Travailler en famille : les règles de l’entraide
L’entraide familiale est très répandue dans les petites entreprises, dans lesquelles des membres de la famille du chef d’entreprise peuvent venir donner un « coup de main » ou rendre un service non rémunéré. En réalité, cette notion d’entraide familiale est d’application limitée, et encadrée.
L’entraide familiale est très répandue dans les petites entreprises, dans lesquelles des membres de la famille du chef d’entreprise peuvent venir donner un « coup de main » ou rendre un service non rémunéré. En réalité, cette notion d’entraide familiale est d’application limitée, et encadrée.
L’entraide familiale peut être aisément assimilée à une relation de travail salarié.
Par ailleurs, rappelons qu’elle ne peut être invoquée concernant le conjoint du chef d’entreprise travaillant de manière régulière dans l’entreprise, en raison de l’obligation de choisir un statut du conjoint : conjoint collaborateur, conjoint associé ou conjoint salarié (loi du 2 août 2005 modifiée et complétée).
Que faut-il entendre par entraide familiale ?
Généralement, l’entraide se caractérise par une aide ou une assistance effectuée de manière occasionnelle et spontanée, en dehors de toute rémunération et de toute contrainte.
Plus spécifiquement, selon la position du ministère du Travail, l’entraide familiale est une forme spécifique de bénévolat « permettant de faire participer les membres d’une même famille aux activités d’une entreprise ou à l’exercice d’une profession en faisant prévaloir les liens de parenté et la solidarité familiale, sans que cette collaboration soit constitutive d’une infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié ».
C’est le juge qui fixe in fine les conditions et les limites de cette entraide familiale. Le ministre du Travail précise en effet qu’il appartient au juge « de déterminer si, dans le domaine du droit du travail, l’aide gratuite et librement consentie apportée par une personne faisant partie de la famille nucléaire ou de la famille élargie, peut relever, ou non, de l’entraide familiale ».
Car le lien familial (parents, beaux-parents, enfant, collatéral, cousin, conjoint sous réserve des dispositions législatives particulières prévues par le Code du commerce) n’est pas, par principe, exclusif d’un lien salarial.
Dès lors, en l’absence de dispositions législatives ou réglementaires précises, la jurisprudence s’est attachée à définir les contours de l’entraide familiale, notamment à l’occasion de litiges opposant les intéressés aux différents organismes de contrôle.
Quelle est l’approche des juges sur l’entraide familiale?
Les juges vont généralement vérifier, dans chaque situation, que l’entraide familiale est bien caractérisée par son caractère gratuit, exceptionnel, spontané et limité aux rapports entre descendant et ascendant, conjoints ou collatéraux, et qu’elle ne cache pas en fait l’existence d’une véritable activité salariée. Pour cela, les juges utilisent la technique dite du faisceau d’indices. Ainsi, le lieu de travail, les horaires, la manière d’exécuter le travail, les contrôles opérés, la mise à disposition de matériel, ainsi que la forme de la rémunération, sont autant d’éléments qui participent à la reconnaissance de l’état de subordination juridique, fondement de la qualification du contrat de travail.
Rappelons que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives et d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. En outre, la qualification du contrat ne dépend pas de la volonté des parties, mais des conditions de fait, dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
Retrouvez la suite de l’article (ce que dit la jurisprudence, les risques en cas de requalification d’une entraide familiale, etc.) dans L’OT n° 355 – mai 2016