Juridique

La loi sur les violences sexuelles et sexistes rendrait le naturisme illégal

Par Bruno Lacroix 02/03/2021

La Fédération Française de Naturisme alerte sur un article de la proposition de loi sur les violences sexuelles et sexistes déposée à l’ Assemblée Nationale, qui tend à assimiler la nudité à l’exhibition sexuelle.

La Fédération Française de Naturisme alerte sur un article de la proposition de loi sur les violences sexuelles et sexistes déposée à l’ Assemblée Nationale, qui tend à assimiler la nudité à l’exhibition sexuelle.

« L’exhibition des parties sexuelles du corps ou d’un acte sexuel, imposée intentionnellement à la vue d’autrui dans un lieu accessible aux regards du public est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. »  La rédaction de cette modification de l’article 222-32 du code pénal constitue l’objet de l’alerte lancée par la fédération française de naturisme (FFN), qui attire donc l’attention sur la différence notable entre « l’exhibition des parties sexuelles du corps  » et « l’exhibition sexuelle  ». Une différence qui, a priori, n’a pas sauté aux yeux de la députée Mme Alexandra Louis, dont la proposition de loi a été déposée à l’Assemblée Nationale le 9 février dernier.

Dans son communiqué d’alerte, la FFN est très claire et précise : « Nous souscrivons à l’intention de combattre les violences sexuelles et sexistes sans ambiguïté. Mais si l’objectif poursuivi est louable, la rédaction proposée devrait être modifiée afin de ne pas englober la simple nudité, non sexuelle, et bien définir chaque terme…/… En effet, des millions de personnes pourraient en être les victimes collatérales, alors qu’à l’évidence elles ne relèvent pas du champ d’application.  »  La FFN pense notamment au naturisme en liberté (hors structures dédiées), et à la nudité utilisée sous d’autres formes, artistique, revendicative ou politique (FEMEN, écologistes…).

Pour mémoire, la simple nudité est dépénalisée dans nombre de pays d’Europe et du monde. L’article 232-22 sur « l’exhibition sexuelle » remplace actuellement l’ancien article 330 sur « l’outrage public à la pudeur » et entérine une jurisprudence de 1989 qui affirmait que « La simple nudité sans attitude provocante ou obscène ne constitue pas un délit. »

On comprend donc qu’en l’état de la réécriture de cet article 232-22, la réintégration de la simple nudité constituerait un véritable retour en arrière. La FFN ne manque pas d’évoquer dans son communiqué le risque induit par cette rédaction pour le secteur économique touristique, la France étant la première destination naturiste au monde.

 

 

 

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