Tempête Xynthia et responsabilité de l’Etat…
La tempête Xynthia qui a frappé principalement la Charente Maritime et la Vendée en février 2010, n’a pas été sans conséquences sur les campings, certains d’entre eux n’ayant pas eu l’autorisation de rouvrir… Suites et fin de l’histoire pour l’un d’entre eux.
La tempête Xynthia qui a frappé principalement la Charente Maritime et la Vendée en février 2010, n’a pas été sans conséquences sur les campings, certains d’entre eux n’ayant pas eu l’autorisation de rouvrir… Suites et fin de l’histoire pour l’un d’entre eux.
Les gestionnaires d’un camping dont l’activité a cessé après le passage de la tempête Xynthia ont demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner l’Etat en réparation du préjudice subi. Ils soutiennent que les autorités locales avaient connaissance du risque d’inondation et de submersion marine dès lors que la zone où se situe le terrain d’assiette de leur camping avait été classée en zone à risque dans le plan d’occupation des sols applicable en 1978 et 1981 et avait été inondé lors des deux tempêtes survenues les 26 et 27 décembre 1999, dénommées respectivement » Lothar » et » Martin « , de sorte que l’autorité préfectorale aurait dû s’opposer au classement de ce terrain en zone constructible ainsi qu’à leur demande de projet d’extension.
La Cour d’Appel a jugé que, compte tenu de l’ampleur exceptionnelle de la tempête Xynthia, ce n’est qu’après le retour d’expérience consécutif à cet évènement que les services de l’Etat ont pu procéder à la révision du risque de submersion marine sur le territoire de la commune d’Aytré. Par suite, compte tenu de l’état des connaissances au moment de la délivrance de l’autorisation d’aménagement du terrain en cause et des modifications successives du plan d’occupation des sols (devenu plan local d’urbanisme), le préfet de la Charente-Maritime n’a pas commis de faute lourde dans l’exercice du contrôle de légalité en ne déférant pas ces différents actes au tribunal administratif.
S’agissant par ailleurs des carences de l’Etat invoquées en matière d’information et de prévention des risques naturels, la Cour fait valoir que les risques littoraux dont l’Etat avait connaissance avant la tempête Xynthia ont été portés à la connaissance des communes du littoral de la Charente-Maritime, dès l’année 2001, par la diffusion d’un atlas départemental des risques littoraux ainsi qu’une documentation intitulée » Eléments de mémoire sur la tempête du 27 décembre 1999 » elle aussi réalisée et diffusée sur le site Internet des services de l’Etat de la Charente-Maritime. Dans ces conditions, le préfet de la Charente-Maritime a, dès l’année 2001, précisément identifié le risque de submersion marine sur le littoral de ce département compte tenu des éléments en sa possession à cette date et porté en temps utile ce risque à la connaissance du public et des collectivités locales chargées de la délivrance des autorisations d’urbanisme, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 121-2 du code de 1’urbanisme. Il s’ensuit que la responsabilité de l’Etat ne saurait davantage être engagée à ce titre.
Cour Administrative d’Appel de Bordeaux, n° 17BX01819