Loi « léonard » : le résidentiel encadré, le classement prolongé

La proposition de loi du député Léonard, relative aux habitats légers de loisirs et à l’hébergement de plein air, et portant sur diverses dispositions relatives au tourisme, a été adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale, le 16 novembre dernier.

La proposition de loi du député Léonard, relative aux habitats légers de loisirs et à l’hébergement de plein air, et portant sur diverses dispositions relatives au tourisme, a été adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale, le 16 novembre dernier.

Sans surprise -depuis la parution du rapport Got-Léonard, il y a un an-, cette proposition de loi vise à encadrer le secteur locatif résidentiel. Elle intègre notamment, l’obligation de contrats écrits avec des précisions relatives : «1° À la désignation du loueur et du locataire, ainsi qu’aux conditions de jouissance de l’emplacement loué ;« 2° À sa durée, aux conditions de son renouvellement et, le cas échéant, de sa résiliation ;« 3° Aux caractéristiques de l’emplacement loué, à la description des services annexes, au détail des prix qui s’y rapportent ainsi que, le cas échéant, aux conditions et modalités d’évolution de ces prix ;« 4° Aux critères et modalités de qualification par le loueur de la vétusté de la résidence mobile de loisirs et, le cas échéant, aux conséquences de cette qualification ;« 5° (nouveau) Aux conséquences d’une éventuelle cession de la résidence mobile de loisirs bénéficiant de la location d’un emplacement.Par ailleurs, : « Art. L. 335-1 (nouveau). – En cas de location dans un terrain de camping et caravanage ou un autre terrain aménagé à cet effet d’un emplacement, équipé ou non d’un hébergement, pour une durée supérieure à trois mois, le locataire fournit au loueur un justificatif de domicile de sa résidence principale datant de moins de trois mois.A noter aussi : « Art. L. 331-1-1. – Chaque année, tout exploitant d’un terrain de camping et caravanage ou d’un autre terrain aménagé à cet effet procède auprès du maire de la commune d’implantation du terrain à une déclaration du nombre d’emplacements loués selon les modalités prévues à l’article L. 334-2.« Le maire de la commune d’implantation est habilité à inspecter, même inopinément, le terrain en vue de vérifier l’exactitude de cette déclaration. »Enfin,  à ce texte qui sera présenté au Sénat dans les prochaines semaines, est apposé un amendement qui prolonge la validité de l’ancien classement, jusqu’au 31 octobre 2012 –soit trois mois de délai- pour tous les établissements qui auront entrepris la démarche du reclassement avant la date butoir du 23 juillet 2012.Une mesure dont s’est félicité la FNHPA en la personne du président Guilhem Féraud, soulignant que « cette mesure tient compte des spécificités du secteur, notamment son caractère saisonnier ».

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Par Jean-Guilhem de Tarlé 12/04/2019