Loi et camping : du nouveau

Par Bruno Lacroix 25/03/2013

Avec le printemps fleurit un petit bouquet de textes de lois intéressant l’hôtellerie de plein air. Ajustements, mises à jour, des aires naturelles au contrat loisir en passant par de nouveaux prérequis au classement, ce qui change à l’ouverture de la saison.

Avec le printemps fleurit un petit bouquet de textes de lois intéressant l’hôtellerie de plein air. Ajustements, mises à jour, des aires naturelles au contrat loisir en passant par de nouveaux prérequis au classement, ce qui change à l’ouverture de la saison.

Aires naturelles… Et officielles.

Parmi les cinq textes publiés au Journal officiel du 19 février 2014, pour une mise en application le 1er avril 2014, il en est un qui concerne le reclassement des aires naturelles.

Le décret n° 2014-139 a pour objet la création d’une nouvelle catégorie « aire naturelle » pour les terrains de camping, sans attribution d’étoile. Leur est appliquée la même procédure de classement que les autres terrains de camping.

Par dérogation aux deux premiers alinéas de l’article D. 331-1-1, les terrains de camping classés en catégorie aire naturelle sont destinés exclusivement à l’accueil de tentes, de caravanes et d’autocaravanes. Il est interdit d’y implanter des habitations légères de loisirs et d’y installer des résidences mobiles de loisirs. Leur période d’exploitation n’excède pas six mois par an, continus ou pas. Les emplacements et les hébergements ne doivent pas être individuellement desservis en eau ou raccordés au système d’assainissement. Il ne peut être créé qu’une seule aire naturelle par unité foncière.

Pour les terrains de camping classés en catégorie aire naturelle, la décision de classement indique le nom, l’adresse du terrain, le numéro Siret, le nombre total d’emplacements.

Les informations que doivent afficher dans le bureau d’accueil les terrains de camping classés en catégorie aire naturelle sont les suivantes :

― le nombre total d’emplacements ;

― le plan du terrain portant s’il y a lieu les emplacements numérotés ;

― les prix pratiqués ;

― le règlement intérieur.

Les classements des terrains de camping en catégorie aire naturelle délivrés par le préfet sous l’empire des normes de classement de l’arrêté du 11 janvier 1993 susvisé cessent de produire leurs effets deux ans après la date d’entrée en vigueur du présent arrêté.

« Création » : d’aucuns pourront s’étonner de la terminologie adoptée pour ce nouveau décret. Les aires naturelles ne sont évidemment pas véritablement une nouvelle catégorie dans le paysage de l’HPA française. Elles ne le sont qu’au regard du nouveau classement, en vigueur depuis le 11 juillet 2010. Et ce nouveau décret ne vient en réalité que « réparer » un oubli du législateur dans la définition de ce classement. Comme le précise le président de la FNHPA, Guylhem Féraud : «Les aires naturelles étaient effectivement les oubliées du reclassement. Dans ce gros chantier qu’ont été les nouvelles normes, on a d’abord pensé à gérer tout à la fois, puis, devant la complexité du problème, on s’est concentré sur ce qui constituait la plus grosse masse, remettant à plus tard ce qui se trouvait à la marge en volume. Les aires naturelles recouvrent donc leur statut et, le plus important, le droit de bénéficier à nouveau de la TVA à taux réduit.»

Une mise à jour qui satisfait également Gérard Couté, le président de la FFCC, représentante des usagers du camping : «Il était important que cette catégorie retrouve officiellement sa place dans l’offre française. Elle correspond à une demande de clients, qui privilégient l’espace et le calme pour leurs vacances.»

Précisons que cette « nouvelle » catégorie de campings représente 776 adresses en 2014. Soit dit en passant, c’est plus que le nombre de campings une étoile (455). Dernier détail, le nombre maximal d’emplacements autorisés pour une aire naturelle passe de 25 à 30.

 

Règlement intérieur et contrat de location

Dans ce menu législatif du 1er avril, le décret suivant constitue indéniablement le plat de résistance, et plus encore les annexes qu’il comporte. Il concerne les exploitants comme les clients des terrains de camping et des parcs résidentiels de loisirs.

Le décret n° 2014-138du 17 février 2014 instaure l’obligation pour les terrains de camping ou de caravanage, ainsi que pour les parcs résidentiels de loisirs, de disposer d’un « modèle type » de règlement intérieur.

Il oblige également les terrains concernés, à remettre une notice d’information sur les conditions de location des emplacements à l’année, aux clients propriétaires d’une résidence mobile de loisirs. Ces derniers devront attester avoir pris connaissance de cette notice avant toute signature d’un contrat de location d’un emplacement à l’année. Un arrêté du ministre chargé du Tourisme précise les mentions que doit comporter cette notice.

 En application de ces deux articles, un arrêté publié le même jour fixe le  modèle type de règlement intérieur commun aux terrains de camping ou de caravanage, ainsi qu’aux parcs résidentiels de loisirs (annexe I).

Il prévoit également les mentions devant figurer dans la notice d’information que les exploitants de ces hébergements doivent remettre avant la conclusion du contrat de location à tous les propriétaires de résidences mobiles de loisirs qui louent un emplacement à l’année (annexe II).

 Concernant le règlement intérieur type, il n’y a pas grand-chose à dire. Ce dispositif ne bénéficie concrètement que d’aménagements de mise au goût du jour. Un toilettage en quelque sorte.

Contrat type de location, une nécessité

C’est l’annexe II qui fixe les conditions de contrat de location d’emplacements résidentiels et l’installation de résidences mobiles, qui constitue la véritable nouveauté (voir partie 3). « Cela fait des années que nous travaillons sur ce projet, précise Gérard Couté, président de la FFCC. Nous avions élaboré une charte de bonne conduite qui visait déjà à clarifier les rapports entre exploitants et clients résidentiels. Il nous importait que ces initiatives trouvent une concrétisation légale, qui sécurise le consommateur. Et je tiens à préciser que tous ces travaux préliminaires ont été réalisés en bonne collaboration avec la FNHPA répondant  à l’un de nos principes communs qui veut que ce qui est bon pour le client l’est aussi pour le camping exploitant.»

Propos que ne désavoue pas le président Féraud, qui reconnaît la nécessité qui s’était fait jour de rassurer les consommateurs : « Nous étions régulièrement saisis par nos députés de problèmes liés à ces rapports entre campings et clients. Pour nous, exploitants, ce sont certes de nouvelles réglementations, encore, mais ces règles nouvelles sont justifiées et elles ne sont pas de nature à générer de grosses contraintes. »

On retiendra tout de même que doivent désormais figurer dans cette notice, les conditions de renouvellement du contrat, « y compris les conditions d’indemnisation en cas de non-renouvellement du contrat à l’initiative du gestionnaire, si le propriétaire a participé aux frais d’installation de son hébergement ». Le propriétaire de la résidence doit être clairement identifié, tout comme les personnes admises à séjourner sur l’emplacement loué. Au chapitre des points divers, on ne manquera pas de remarquer la précision sur l’accord à trouver sur les conditions de sous-location éventuelles de la résidence, tout comme sur les conventions de rémunération (commission) éventuellement accordée au gestionnaire en cas de mandat de vente de la résidence mobile, sur le terrain.

Le point concernant la prise en compte de la vétusté de la résidence mobile est encore un thème intéressant, même s‘il apparaît à nos yeux encore un peu nébuleux. « Le descriptif établi contradictoirement entre le loueur de l’emplacement et le propriétaire de la résidence doit faire mention de l’état intérieur et extérieur, de l’aspect esthétique, de l’état du châssis, de l’état de mobilité, de l’aspect sécuritaire et environnemental, etc. »

En nous informant que les responsables concernés travaillaient déjà à l’évolution de cet arrêté, Gérard Couté ne cache pas que le point de la vétusté faisait partie des articles méritant une approche plus factuelle reposant sur des critères précis avec des barèmes d’appréciation ne laissant pas de place à l’interprétation. A suivre donc.

Nouveau contrat de location : le texte intégral

MENTIONS DEVANT FIGURER DANS LA NOTICE D’INFORMATION REMISE AUX CLIENTS QUI LOUENT UN EMPLACEMENT À L’ANNÉE POUR L’INSTALLATION D’UNE RÉSIDENCE MOBILE DE LOISIRS, PRÉALABLEMENT À LA SIGNATURE DU CONTRAT DE LOCATION

Une notice d’information est remise systématiquement par l’exploitant aux clients souhaitant louer un emplacement à l’année préalablement à la signature du contrat de location. Ils attestent en avoir pris connaissance.

Les clients louant un emplacement à l’année dans le cadre d’un contrat d’un an renouvelable ne peuvent élire domicile dans le terrain de camping ou le parc résidentiel de loisirs.

La notice d’information doit préciser les informations suivantes, avant la conclusion du contrat de location :

Sur le contenu du contrat

  • Numéro Siret, période d’ouverture, le numéro et la surface de l’emplacement loué précisant la disposition de l’hébergement de loisirs sur l’emplacement loué et les conditions de renouvellement, y compris les conditions d’indemnisation en cas de non-renouvellement du contrat à l’initiative du gestionnaire, si le propriétaire a participé aux frais d’installation de son hébergement.
  • Identification du propriétaire de l’hébergement (nom, domicile…) et des personnes admises à séjourner sur l’emplacement, type de résidence mobile de loisirs : marque, modèle, couleur, dates de fabrication et d’acquisition, surface et capacité maximale (en nombre de personnes), identification du fournisseur de la résidence mobile de loisirs (nom, raison sociale, adresse, conditions de garantie et responsabilité).

Sur la vétusté

  • La vétusté d’une résidence mobile de loisirs s’apprécie sur la base d’un descriptif établi contradictoirement entre le loueur de l’emplacement et le propriétaire de l’hébergement. Ce descriptif fait apparaître les informations suivantes : état intérieur et extérieur de la résidence mobile de loisirs, l’aspect esthétique extérieur, l’état général du châssis, l’état de mobilité, l’aspect sécuritaire et environnemental, les équipements complémentaires (le cas échéant, à déterminer avec le gestionnaire).

Points divers

  • Le locataire doit disposer d’une assurance couvrant sa résidence mobile de loisirs (notamment contre le vol, l’incendie ou l’explosion ainsi que la responsabilité civile).
  • L’exploitant du terrain informera le locataire de :

– la limitation du nombre de personnes sur l’emplacement ;

– les conditions d’usage de l’abri de jardin.

L’exploitant et le locataire se mettent d’accord sur les conditions de sous-location éventuelles de la résidence mobile de loisirs.

En cas de vente de la résidence mobile de loisirs par le gestionnaire, il peut être convenu que le propriétaire de l’hébergement de plein air rémunère le gestionnaire par une commission d’un montant fixé au préalable d’un commun accord correspondant à la prise en charge effective des visites et de la commercialisation dudit hébergement.

Sur la modification du règlement intérieur

Le cas échéant, la notice doit informer le client au moins six mois avant la date d’effet des modifications substantielles du règlement intérieur.

Rappel obligatoire de la réglementation applicable à l’installation des hébergements de plein air

a)Définition de la résidence mobile de loisirs :

19 février 2014 Journal officiel de la République française, texte 36 sur 105

. .

Les résidences mobiles de loisirs sont des véhicules terrestres habitables, destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d’être

déplacés par traction mais que le Code de la route interdit de faire circuler (article R. 111-33 du Code de l’urbanisme).

b)Règles d’installation de la résidence mobile de loisirs :

Conformément à l’article R. 111-34 du Code de l’urbanisme, l’installation des résidences mobiles de loisirs n’est autorisée que sur les terrains aménagés suivants :

– les terrains de camping régulièrement créés ;

– les parcs résidentiels de loisirs ;

– les villages de vacances classés en hébergements légers au sens du Code du tourisme (art. D. 325-3-3 du Code du tourisme).

Elles ne peuvent pas être installées sur des terrains privés. En application de l’article R. 111-34-1 du Code de l’urbanisme, les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être installées sur un emplacement ayant fait l’objet

d’une cession en pleine propriété, d’une cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance ou d’une location pour une durée supérieure à deux ans, située à l’intérieur d’un

terrain de camping, d’un village de vacances ou d’une maison familiale.

Les résidences mobiles de loisirs peuvent être entreposées, en vue de leur prochaine utilisation, sur des terrains affectés au garage collectif des caravanes et résidences mobiles de loisirs, des aires de stationnement

ouvertes au public et des dépôts de véhicules (art. R. 111-35 du Code de l’urbanisme).

Le texte intégral et mise à jour des dispositions citées est consultable sur le site www.legifrance.gouv.fr .

Deux nouveaux prérequis au classement

Un dernier arrêté paru au Journal officiel prévoit d’introduire deux nouveaux prérequis au classement des terrains de camping et des parcs résidentiels de loisirs.

Le premier est commun au classement des terrains de camping et des parcs résidentiels de loisirs. Il précise que le nombre d’emplacements de l’exploitation à classer doit correspondre au nombre d’emplacements autorisés par le permis d’aménager délivré en application du code de l’urbanisme .

Il s’agit ici d’arriver à l’adéquation entre le nombre de parcelles déclarées sur la demande de permis d’aménager, et le nombre de parcelles obligatoirement déclarées par le camping dans le cadre de son reclassement. Précisons que la souplesse administrative concernant l’autorisation de développement de 10%, sans nouvelle demande de permis d’aménager, cette souplesse n’est pas remise en cause.

Comme le souligne le président Féraud, « ça ne change pas la règle, ça la précise. On affirme en le précisant, la souplesse qui existait déjà. Et ça doit éviter les dérives que l’on a pu constater dans le cadre du reclassement. Ceux qui ont dérivé, vont devoir se régulariser. »

Le second prérequis concerne uniquement les parcs résidentiels de loisirs. Il précise que le parc résidentiel de loisirs ne peut être exploité sous régime hôtelier qu’à la double condition qu’une seule personne physique ou morale ait la propriété ou la jouissance du terrain et que l’exploitation en soit assurée par une seule personne physique ou morale, conformément à l’ article D. 333-4 du Code du tourisme .

Comme nous le précise Sylvie Henry, présidente de l’Unaparel (Union nationale des parcs résidentiels de loisirs), « cette disposition existait déjà auparavant. Elle a juste été déplacée pour intégrer les prérequis au classement». L’idée de fond est d’éviter au regard de l’administration, la  constitution de véritables lotissements avec vente de parcelles, et l’éventuelle mutation de ces habitats de loisirs en habitations permanentes, une dérive qui serait évidemment incompatible avec le classement en étoiles, et surtout son implication fiscale, à savoir l’application du taux réduit de TVA.

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