La couverture santé dans l’HPA

Par Martine Barbier-Gourves 02/11/2015

Un accord collectif relatif au régime frais de santé dans la branche HPA a été signé par l’ensemble des partenaires sociaux le 3 juillet 2015.

Un accord collectif relatif au régime frais de santé dans la branche HPA a été signé par l’ensemble des partenaires sociaux le 3 juillet 2015.

Un accord applicable dès le 1er janvier 2016

Actuellement en cours de procédure d’extension, l’accord sera applicable à compter du 1er janvier 2016 aux salariés et aux entreprises dont l’activité principale relève du champ d’application professionnel et territorial de la convention collective nationale de l’HPA du 2 juin 1993.

Conformément aux obligations légales (loi du 14 juin 2013), l’accord met en place un régime collectif de couverture frais de santé. Ce régime sera piloté paritairement par les partenaires sociaux de la branche. Il vient s’ajouter au régime de prévoyance déjà existant dans l’HPA (couvrant les garanties de maintien de salaire, décès, incapacité-invalidité). Le régime frais de santé mis en place dans l’HPA comporte :

-une couverture frais de santé à adhésion obligatoire destinée à compléter, tout ou partie, les prestations de Sécurité sociale en matière de frais médicaux, chirurgicaux et d’hospitalisation occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, dénommée couverture du socle obligatoire ;

-le maintien temporaire des couvertures complémentaires santé dans les conditions légales ;

-des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité.

Quels sont les bénéficiaires du régime ?

La couverture du socle obligatoire prévue par le régime est collective et bénéficie donc à l’ensemble des salariés (permanents, saisonniers, CDI, CDD, temps plein ou temps partiel) des entreprises, sans sélection médicale. Elle est aussi obligatoire, acte par acte, à compter de la date d’embauche de chaque salarié concerné. Ainsi, un salarié ne pourra pas s’opposer au précompte de sa part de cotisation au régime.

Y a-t-il des dérogations au caractère obligatoire de l’affiliation ?

Oui, des dispenses d’adhésion, sur demande du salarié et sur justificatifs, sont prévues par les textes légaux et réglementaires et sont entièrement reprises dans l’accord du 3 juillet 2015, parmi lesquelles nous citons, à titre non exhaustif :

1. les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat de travail d’une durée déterminée au moins égale à douze mois, sous réserve qu’ils produisent un document attestant qu’ils bénéficient d’une couverture individuelle frais de santé ;

2. les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat de travail d’une durée déterminée inférieure à douze mois (exemple : les saisonniers), même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle frais de santé souscrite par ailleurs ;

3. les salariés bénéficiaires à temps partiel et apprentis dont l’affiliation les conduirait à s’acquitter d’une cotisation globale (toutes garanties complémentaires d’entreprise additionnées, notamment la prévoyance) au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;

4. les salariés bénéficiaires couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place du régime institué par l’accord du 3 juillet 2015, ou de l’embauche si elle est postérieure. Cette dispense ne peut alors jouer que jusqu’à l’échéance du contrat individuel. Si le contrat comporte une clause à renouvellement tacite, la dispense prend fin à la date de reconduction tacite.

Attention. En aucun cas, une dispense d’adhésion ne peut être imposée par l’employeur. C’est le salarié concerné qui doit la solliciter, par écrit, auprès de son employeur, et produire tout justificatif requis. L’employeur doit informer au préalable le salarié des conséquences de ce choix. La demande de dispense devra être formulée dans les quinze jours suivant  la mise en place du régime institué par l’accord du 3 juillet 2015, ou l’embauche du salarié concerné, si elle est postérieure à la mise en place. A défaut, le salarié sera affilié d’office au régime. Par ailleurs, dans les cas où une justification doit être produite chaque année à l’employeur, celle-ci doit lui être adressée entre le 1er et le 31 décembre. Lorsque l’employeur ne reçoit pas de justificatif, le salarié est affilié à effet du 1er janvier qui suit. Les documents d’affiliation lui sont adressés et la cotisation salariale est alors précomptée sur le bulletin de paie. Toutefois, les salariés ayant une dispense d’affiliation peuvent à tout moment revenir sur leur décision et solliciter par écrit, auprès de leur employeur, leur adhésion à la couverture du socle obligatoire. Cette adhésion prendra alors effet le premier jour du mois suivant la demande, et sera alors irrévocable pendant deux ans.

A noter. Les salariés ayant une dispense d’adhésion seront tenus de cotiser au régime institué par l’accord de branche, dès qu’ils cessent de se trouver dans l’une des situations de dispenses. Ils doivent en informer immédiatement l’employeur.

Un salarié peut-il faire bénéficier son époux et/ou ses enfants ?

Oui, les ayants droit du salarié (conjoint ou assimilé, enfants à charge…) peuvent adhérer à la couverture du socle obligatoire. Il s’agit alors d’une extension facultative souscrite individuellement par le salarié, et qui donne lieu au versement d’un supplément de cotisation à la charge exclusive du salarié concerné. Ce dernier a également la possibilité d’améliorer son niveau de couverture en adhérant à des options supplémentaires facultatives (le surcoût de cotisation étant à sa charge).

Peut-il y avoir des couvertures optionnelles au-delà du régime minimum obligatoire ?

L’accord du 3 juillet 2015 prévoit la possibilité pour les entreprises de souscrire à des contrats optionnels proposant des améliorations de couvertures, soit dans le cadre d’une adhésion collective à titre facultatif, soit dans le cadre d’une adhésion collective obligatoire (avec, dans ce dernier cas, une participation de l’employeur et le respect de l’un des trois modes de mise en place).

Quid de la cotisation à payer ? Quelle répartition ? Quel montant ?

Les entreprises de la branche, y compris celles non adhérentes au contrat d’assurance souscrit auprès de l’organisme assureur recommandé (voir ci-dessous), doivent respecter une prise en charge minimum à hauteur de 50 % de la cotisation globale correspondant à la couverture obligatoire mise en place dans l’entreprise.
Important. Une prise en charge patronale plus favorable (plus de 50 %) est possible sous réserve de le formaliser soit par accord collectif d’entreprise, soit par accord référendaire, soit par décision unilatérale de l’employeur établie par écrit et remise à chaque intéressé.
Les cotisations sont exprimées en pourcentages du plafond mensuel de la Sécurité sociale, soit pour un salarié seul : 0,86 % de ce plafond (exemple : en 2015, le plafond mensuel était fixé à 3 170 €, soit une cotisation salariale d’un montant de 27,26 € par mois). Les cotisations supplémentaires servant au financement de couvertures facultatives, choisies par le salarié, sont à sa charge exclusive. Un maintien des taux de cotisations sur deux ans est prévu par l’accord du 3 juillet 2015.

Quel est l’organisme assureur recommandé par la branche ?

La désignation d’une institution obligatoire n’étant désormais plus possible, l’accord du 3 juillet 2015 a formulé, dans le respect de la procédure préalable légale, une recommandation concernant l’organisme assureur : Humanis Prévoyance. Cette recommandation permet à la branche d’avoir un opérateur unique pour le régime frais de santé et le régime prévoyance. En outre, elle favorise l’adaptation et l’évolution du régime conformément à la législation (information FNHPA).
Toutefois, dans ce nouveau contexte, les entreprises de la branche peuvent contracter avec tout autre assureur de leur choix, sous réserve que celui-ci s’engage à respecter l’intégralité du régime mis en place par la branche, selon les dispositions de l’article 2 de l’accord du 3 juillet 2015.
Pour les entreprises ayant déjà mis en place un régime frais de santé, il conviendra qu’elles vérifient que ses dispositions sont aussi favorables que celles prévues par l’accord de branche. A défaut, les stipulations de leur contrat devront être adaptées en conséquence, à la date du 1er janvier 2016.

Quelles sont les autres dispositions importantes prévues par l’accord ?

L’accord du 3 juillet 2015 prévoit d’autres dispositions importantes à retenir, à savoir :

-le maintien de la couverture obligatoire et des couvertures optionnelles en cas de suspension du contrat de travail (ex : maladie, congés, formation…) avec maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires, de rentes d’invalidité et/ou d’indemnités journalières de Sécurité sociale ;
 
-le maintien temporaire (douze mois maximum) et à titre gratuit (mutualisation) de la couverture obligatoire et des couvertures optionnelles en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage (dispositions dites de portabilité) ;
-le maintien à l’identique de la couverture obligatoire et des couvertures optionnelles au profit des anciens salariés (bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité, d’une pension de retraite, ou s’ils sont privés d’emploi, d’un revenu de remplacement) et au profit des personnes garanties du chef de l’assuré décédé.

Le cas des saisonniers :

Le saisonnier peut bénéficier de la portabilité des droits, s’il remplit les conditions (voir ci-dessus), mais en plus, il peut, au terme de la période de maintien des droits au titre de la portabilité, maintenir sa couverture au cours de l’intersaison, en souscrivant un contrat individuel, prévoyant le maintien de garanties identiques à celles dont il bénéficiait en tant que salarié et au tarif prévu pour les « licenciés ». Toutefois, le paiement de l’intégralité de la cotisation demeure à sa charge.

Garanties collectives présentant un haut degré de solidarité.

L’accord du 3 juillet 2015 prévoit un prélèvement de 2 % sur les cotisations acquittées, affecté au financement des garanties collectives. Est définie comme action prioritaire, la prévention et notamment la pénibilité au travail dans l’HPA.
Ces dispositions sont également applicables à tout contrat d’assurance souscrit auprès d’un autre organisme que celui recommandé par la branche. L’employeur est alors tenu de les appliquer (via l’organisme assureur choisi).   

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