L’intégration paysagère
La réussite de l’intégration paysagère représente un nouveau défi pour tous les campings français. Avant juillet prochain, tous les terrains devront avoir, soit engagé une démarche pour satisfaire aux contraintes de l’intégration paysagère, soit avoir pris les devants pour prouver qu’ils respectent ces règles. Reste à bien connaître ces règles et la procédure qui les accompagne.
La réussite de l’intégration paysagère représente un nouveau défi pour tous les campings français. Avant juillet prochain, tous les terrains devront avoir, soit engagé une démarche pour satisfaire aux contraintes de l’intégration paysagère, soit avoir pris les devants pour prouver qu’ils respectent ces règles. Reste à bien connaître ces règles et la procédure qui les accompagne.
Sommaire
Un enjeu réglementaire et commercial
Les règles de l’intégration paysagère tournent autour de trois grands principes : le tiers visible, la trame paysagère et le maintien d’une densité d’occupation réduite.
Pendant les mois d’hiver, les gestionnaires de camping ont l’habitude de s’occuper des plantations et des aménagements paysagers dans leur terrain. Cette année, ils doivent le faire avec un regard supplémentaire sur les nouvelles contraintes dites d’intégration paysagère. Car ces règles, édictées par un arrêté de septembre 2007, concernent désormais tous les campings, après avoir été imposées dans un premier temps pour les créations, les agrandissements ou rénovations suscitant un nouveau permis d’aménager. Il s’agit donc de bien respecter les règles de l’intégration paysagère et de pouvoir le prouver. Ces règles s’articulent autour de trois grands principes :la réduction de l’impact visuel,la création d’une trame paysagère et le maintien d’une densité d’occupation réduite.
La règle imposée en matière d’impact visuel du camping sur son environnement est celle delalimitation à un tiers seulement de façade visible de l’extérieur pour les bâtiments, installations locatives, véhicules de loisirs ou tentes installées dans le camping. Une appréciation qui vaut depuis les routes et sites voisins du camping, y compris depuislamer, les eaux d’unlac ou l’autre rivage pour les terrains du littoral ou de bords de rivière. Cette appréciation se fait en été lorsquelavégétation est développée. L’arrêté prévoit les cas d’impossibilités d’atteindre cet objectif en raison de contraintes topographiques ou environnementales. On sait, par exemple, que, dans certains sites du littoral ou de montagne,lavégétation est très dure à implanter. Dans ces cas exceptionnels dûment explicités, une solution de remplacement est prévue grâce à un traitement particulier des façades. On peut imaginer dans les cas d’impossibilité d’arriver à cacher par delavégétation les deux tiers des murs et des mobile-homes, une solution de bardage de ces façades ou de revêtement de couleur spécifique pour faciliter leur intégration. Le choix est alors à considérer en fonction des contraintes du site et des matériaux et couleurs qui seront les plus appropriés.
Avec le tiers visible, une trame paysagère
La réalisation d’une trame paysagère est un concept plus complexe à apprécier que la règle du tiers visible, et il est susceptible de laisser place à des interprétations divergentes. Raison de plus pour ne pas le négliger. Il s’agit à la fois de jouer sur le plan du camping,la répartition des emplacements, les espaces libres et le choix des végétaux. Trop de campings avaient été créés suivant un plan totalement géométrique présentant de grands alignements, et avec des plantations d’arbres s’en tenant à une ou deux espèces. Les rangées de peupliers et les haies constituées exclusivement de thuyas sont à proscrire pour réussir cette trame paysagère. Mais la plupart des campings ont depuis de nombreuses années déjà modifié ces créations trop banales. L’installation des mobile-homes et des chalets locatifs a souvent donné lieu à des modifications du plan initial, avec des regroupements d’emplacements en les agrandissant et de nouvelles plantations.
L’arrêté reprend également une exigence de densité en précisant que l’occupation maximale des emplacements par les tentes, caravanes, résidences mobiles, habitations légères de loisirs, auvents et terrasses amovibles exclus, ne doivent pas excéder 30%. Cette demande n’est que la reprise d’un coefficient maximal d’occupation du sol des emplacements auquel les gestionnaires de camping sont déjà habitués puisqu’il figurait déjà dans les normes de classement de 1993. Son respect ne doit donc pas poser de problème. D’autant plus que l’intérêt pour les clients est ici évident.
La démarche pratique
Tout gestionnaire de camping va devoir poser un nouveau regard, extérieur, sur son établissement, étape fondamentale dans le montage de son dossier.
Face à la formulation de ces nouvelles exigences, chaque gestionnaire de camping doit commencer par faire un examen attentif de la situation de son établissement, voire demander le regard d’une personne extérieure. Ce sera plus facile en commençant par réaliser un dossier photographique complet du camping vu sous tous les angles possibles. Une fois l’état des lieux effectué, chacun constatera les lacunes éventuelles et les modifications à réaliser, le plus souvent des points de détail: ici une plantation complémentaire, là un talus à modifier, ailleurs un mobile-home à déplacer… Pour ceux qui ont des travaux significatifs à entreprendre, qu’il s’agisse de plantations importantes ou de remodelage du terrain afin d’assurer une réelle trame paysagère, il faut effectuer une demande de permis d’aménager dont le dépôt doit être fait avant le 13 juillet 2013. Cette demande concerne exclusivement les aspects paysagers du camping et ne peut pas remettre en cause les autorisations antérieures d’exploiter pour tous les terrains ouverts avant la mise en place des nouvelles procédures. Pour la mise en conformité du paysage, une fois le dépôt effectué, le délai court jusqu’en 2018.
Cependant, l’appréciation intègre le développement de plantations en croissance une fois arrivées à leur taille adulte.
Les campings qui respectent déjà les règles du tiers visible, delatrame paysagère et des autres exigences de l’arrêté de 2007 n’ont pas à effectuer de demande de permis d’aménager puisqu’ils n’auront pas de modifications à réaliser. Il leur reste à pouvoir prouver qu’ils respectent bien ces exigences en constituant un dossier adéquat illustré de photos et plans. Il ne sera pas réalisé de contrôle systématique des campings pour vérifier le respect de ces règles. Mais les maires pourront mettre en demeure de s’y conformer les exploitants qui ne les respecteraient pas. Au-delà d’un délai de six mois sans réponse positive, le maire peut aller jusqu’àlafermeture du terrain et le préfet peut se substituer à lui en cas de carence. Face à toutes les réclamations des associations de défense en tous genres, comme face à toutes les jalousies locales suscitées par les campings, il ne faut pas négliger ce pouvoir discrétionnaire du maire et du préfet. D’autant plus que l’un et l’autre peuvent changer.
Un contexte à bien comprendre
Important, les règles de l’intégration paysagères peuvent aussi être présentées comme une compensation à l’absence de quota de mobile-homes sur les terrains de camping.
Les campings sont situés dans les régions qui attirent le plus les vacanciers, en raison de leurs attraits. La beauté des paysages vient souvent au premier rang des arguments des régions touristiques. Et si les terrains de camping doivent permettre l’accès des vacanciers à ces paysages, ils doivent s’y intégrer. La beauté du paysage qui l’environne est aussi le capital de chaque terrain de camping. Un capital qu’il s’agit de valoriser et bonifier, mais jamais de détériorer par les aménagements du camping. L’expérience montre que dans bien des cas les campings ont contribué à l’amélioration des paysages. On peut citer des campings qui ont permis de fixer les dunes sur le littoral, d’autres qui ont su boiser et faire reverdir des étendues désolées livrées au vent, d’autres encore qui ont réhabilité d’anciennes carrières transformées en plans d’eau, ou encore ceux qui ont sauvegardé les terrasses ancestrales qui s’effritaient sur les flancs de la montagne. Autant de réussites que les détracteurs du camping oublient en citant des exemples de terrains présentant l’aspect repoussant d’immenses parkings aperçus parfois depuis les routes. Il s’avère d’ailleurs que ces verrues ne sont souvent que des campings clandestins que l’administration est incapable de fermer pour la raison simple qu’ils n’ont jamais été ouverts ! C’est dans le contexte créé par ces observations contradictoires qu’il faut situer la nouvelle contrainte de l’intégration paysagère imposée à la profession.
Les règles nouvelles de l’intégration paysagère sont également présentées comme la contrepartie concédée lors des discussions qui ont abouti aux textes de janvier 2007 donnant enfin un statut au mobile-home dans les campings. Du côté des pouvoirs publics,la multiplication des mobile-homes suscitait beaucoup d’inquiétude. Les plus critiques y voyaient, soit une forme d’urbanisation déguisée, soit un risque pour l’intégrité des paysages des secteurs touristiques. C’est pourquoi le volet réglementaire s’est accompagné d’un volet sur le traitement paysager. La profession avait elle-même anticipé en réalisant une charte paysagère. Aujourd’hui, il s’agit donc de bien mettre en œuvre cette politique qui associe les campings et, en particulier, l’autorisation des mobile-homes à une contrepartie paysagère au nom de l’intérêt général.
Les textes de référence
Tous les articles concernant l’intégration paysagère sont extraits de la loi dite « Grenelle 2 » du 12 juillet 2010
Article 35
I – Les terrains de camping existants à la date de promulgation de la présente loi doivent respecter les normes d’urbanisme, d’insertion dans les paysages, d’aménagement, d’équipement et de fonctionnement prévues par le décret pris pour l’application des dispositions du Code de l’urbanisme issues de l’ ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d’urbanisme.
Cette mise aux normes intervient selon les modalités définies aux II à V.
II – Les aménagements nécessaires au respect des normes visées au I sont soumis à permis d’aménager. La demande de permis d’aménager doit être déposée dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi.
Les travaux d’aménagement doivent être achevés dans un délai de huit ans à compter de la promulgation de la présente loi. La déclaration d’achèvement prévue à l’article L. 462-1 du Code de l’urbanisme doit être adressée à la mairie de la commune où les travaux ont eu lieu à l’issue de ce délai.
III – En cas de non-respect de l’obligation de mise aux normes à l’issue du délai de huit ans mentionné au II, le maire met en demeure l’exploitant du terrain de camping de se conformer aux normes visées au I.
Si, à l’issue d’un délai de six mois à compter de la mise en demeure, l’exploitant ne s’est pas conformé à ses obligations, le maire peut ordonner la fermeture du terrain de camping jusqu’à la réalisation des travaux de mise aux normes après avoir recueilli les observations de l’exploitant.
En cas de carence du maire, le préfet se substitue à lui après mise en demeure restée infructueuse.
IV – Quand la demande de permis d’aménager porte sur la mise aux normes de terrains de camping existants à la date de promulgation de la présente loi, elle ne peut avoir pour effet de remettre en cause l’existence des terrains de camping régulièrement ouverts sous l’empire des dispositions antérieures à l’ ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 précitée .
V – Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article.
Article A. 111-7 du Code de l’urbanisme
(Arrêté du 28 septembre 2007, article 1er)
» Les aménagements et installations des terrains de camping doivent prévoir des mesures appropriées à l’environnement et au site, à ses caractéristiques climatiques et topographiques pour :
» 1° Limiter l’impact visuel depuis l’extérieur :
» a) des hébergements tels que tentes, habitations légères de loisirs au sens de l’article R. 111-31 , résidences mobiles de loisirs au sens de l’article R. 111-33 , caravanes au sens de l’article R. 111-37 ;
» b) des aménagements autres que les bâtiments installés sur le périmètre de l’établissement,
» au moyen de haies arbustives, de bandes boisées, de talus, de matériaux naturels, de constructions ou de tout autre moyen permettant d’y parvenir.
» Ces mesures tiennent compte des caractéristiques de la végétation locale, et doivent aboutir, en période estivale, et lorsque la végétation est arrivée à maturité, à ce que les façades des caravanes, résidences mobiles de loisirs, habitations légères de loisirs ne représentent pas plus d’un tiers de ce qui est visible depuis l’extérieur du terrain.
» 2° Répartir les emplacements ou groupes d’emplacements au sein d’une trame paysagère, en évitant notamment tout alignement excessif des hébergements tels que caravanes, résidences mobiles de loisirs, habitations légères de loisirs sur le périmètre du camping et visibles de l’extérieur.
» 3° Limiter l’occupation maximale des hébergements tels que tentes, caravanes, résidences mobiles de loisirs, habitations légères de loisirs, auvents et terrasses amovibles exclus, à 30% de la surface totale de l’emplacement qui leur est affecté.
» 4° Assurer l’insertion des équipements et des bâtiments par une homogénéité de mobilier urbain, de couleur, de matériaux naturels ou par tout autre moyen.
» 5° Organiser les circulations à l’intérieur du terrain dans le respect de son environnement, des impératifs de sécurité et dela mobilité des installations, par des voies d’un gabarit suffisant, des parkings intégrés au site, une signalétique et un éclairage homogènes et appropriés.
« Art. A. 111-8. – Si des contraintes environnementales, topographiques ou architecturales ne permettent pas de respecterlalimitation mentionnée au 1° de l’article A. 111-7, le permis d’aménager peut exceptionnellement accorder une dérogation, à condition d’imposer des prescriptions particulières, notamment en ce qui concerne les teintes des façades et des toits. »